Lois et règlements

2011, ch. 171 - Loi sur les droits de la personne

Texte intégral
Discrimination en matière d’emploi
4(1)Nul ne peut, pour un motif de distinction illicite :
a) soit refuser d’employer ou de continuer d’employer une personne;
b) soit faire preuve de discrimination envers une personne en matière d’emploi ou quant aux modalités ou aux conditions d’emploi.
4(2)Aucune agence de placement ne peut faire preuve de discrimination envers une personne en quête d’un emploi pour un motif de distinction illicite.
4(3)Aucun syndicat ouvrier ni aucune organisation patronale ne peut, pour un motif de distinction illicite :
a) refuser l’adhésion pleine et entière d’une personne;
b) expulser ou suspendre l’un de ses membres ou prendre toute autre mesure discriminatoire à son égard;
c) faire preuve de discrimination envers une personne relativement à son emploi chez un employeur.
4(4)Il est interdit à quiconque d’exprimer, même indirectement, une restriction, une condition ou une préférence ou d’obliger un candidat à fournir des renseignements sur lesquels peut se fonder un motif de distinction illicite lorsqu’il :
a) utilise ou diffuse une formule de demande d’emploi;
b) publie ou fait publier une annonce relativement à un emploi;
c) fait enquête, à l’oral ou par écrit, relativement à un emploi.
4(5)Abrogé : 2017, ch. 24, art. 4
4(6)Les dispositions des paragraphes (1), (2), (3) et (4) quant à l’âge ne s’étendent pas :
a) à la cessation d’emploi ou au refus d’emploi en raison des modalités ou des conditions d’un régime de retraite ou de pension effectif;
b) à l’application des modalités ou des conditions d’un régime de retraite ou de pension effectif qui ont pour effet d’exiger un nombre minimal d’années de services;
c) à l’application des modalités ou des conditions d’un régime d’assurance-groupe ou d’assurance-salariés effectif.
4(7)Les dispositions des paragraphes (1), (2), (3) et (4) quant à l’âge ne s’appliquent pas à une restriction, à une condition, à une exclusion, à un refus ou à une préférence relativement à une personne qui n’a pas atteint l’âge de la majorité si la restriction, la condition, l’exclusion, le refus ou la préférence est exigé ou autorisé par une loi de la Législature ou par un règlement pris en vertu de cette loi.
4(8)Les dispositions des paragraphes (1), (2), (3) et (4) quant à l’incapacité physique et à l’incapacité mentale ne s’étendent pas à l’application des modalités ou des conditions d’un régime d’assurance-groupe ou d’assurance-salariés effectif.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 3; 1974, ch. 20 (suppl.), art. 1; 1976, ch. 31, art. 2; 1985, ch. 30, art. 5; 1992, ch. 30, art. 3; 2004, ch. 21, art. 2; 2017, ch. 24, art. 4
Discrimination en matière d’emploi
4(1)Aucun employeur, aucune organisation patronale ni aucune autre personne agissant pour le compte d’un employeur ne peut, pour des raisons de race, de couleur, de croyance, d’origine nationale, d’ascendance, de lieu d’origine, d’âge, d’incapacité physique, d’incapacité mentale, d’état matrimonial, d’orientation sexuelle, de sexe, de condition sociale ou de convictions ou activités politiques, selon le cas :
a) soit refuser d’employer ou de continuer d’employer une personne;
b) soit faire preuve de discrimination envers une personne en matière d’emploi ou quant aux modalités ou aux conditions d’emploi.
4(2)Aucune agence de placement ne peut faire preuve de discrimination envers une personne en quête d’un emploi en raison de sa race, de sa couleur, de sa croyance, de son origine nationale, de son ascendance, de son lieu d’origine, de son âge, de son incapacité physique, de son incapacité mentale, de son état matrimonial, de son orientation sexuelle, de son sexe, de sa condition sociale ou de ses convictions ou activités politiques.
4(3)Aucun syndicat ouvrier ni aucune organisation patronale ne peut, pour des raisons de race, de couleur, de croyance, d’origine nationale, d’ascendance, de lieu d’origine, d’âge, d’incapacité physique, d’incapacité mentale, d’état matrimonial, d’orientation sexuelle, de sexe, de condition sociale, de convictions ou activités politiques, selon le cas :
a) refuser l’adhésion pleine et entière d’une personne;
b) expulser ou suspendre l’un de ses membres ou prendre toute autre mesure discriminatoire à son égard;
c) faire preuve de discrimination envers une personne relativement à son emploi chez un employeur.
4(4)Nul ne peut :
a) utiliser ni diffuser une formule de demande d’emploi;
b) publier ni faire publier une annonce relativement à un emploi;
c) faire enquête, oralement ou par écrit, relativement à un emploi,
qui exprime directement ou indirectement une restriction, une condition ou une préférence ou oblige un candidat à fournir des renseignements quant à sa race, à sa couleur, à sa croyance, à son origine nationale, à son ascendance, à son lieu d’origine, à son âge, à son incapacité physique, à son incapacité mentale, à son état matrimonial, à son orientation sexuelle, à son sexe, à sa condition sociale ou à ses convictions ou activités politiques.
4(5)Malgré les paragraphes (1), (2), (3) et (4), une restriction, une condition ou une préférence reposant sur la race, la couleur, la croyance, l’origine nationale, l’ascendance, le lieu d’origine, l’âge, l’incapacité physique, l’incapacité mentale, l’état matrimonial, l’orientation sexuelle, le sexe, la condition sociale ou les convictions ou activités politiques est autorisée si elle se fonde sur la qualification professionnelle réellement requise, selon ce que détermine la Commission.
4(6)Les dispositions des paragraphes (1), (2), (3) et (4) quant à l’âge ne s’étendent pas :
a) à la cessation d’emploi ou au refus d’emploi en raison des modalités ou des conditions d’un régime de retraite ou de pension effectif;
b) à l’application des modalités ou des conditions d’un régime de retraite ou de pension effectif qui ont pour effet d’exiger un nombre minimal d’années de services;
c) à l’application des modalités ou des conditions d’un régime d’assurance-groupe ou d’assurance-salariés effectif.
4(7)Les dispositions des paragraphes (1), (2), (3) et (4) quant à l’âge ne s’appliquent pas à une restriction, à une condition, à une exclusion, à un refus ou à une préférence relativement à une personne qui n’a pas atteint l’âge de la majorité si la restriction, la condition, l’exclusion, le refus ou la préférence est exigé ou autorisé par une loi de la Législature ou par un règlement pris en vertu de cette loi.
4(8)Les dispositions des paragraphes (1), (2), (3) et (4) quant à l’incapacité physique et à l’incapacité mentale ne s’étendent :
a) ni à la cessation d’emploi ni au refus d’emploi pour incapacité physique ou pour incapacité mentale en raison d’une qualification professionnelle réellement requise qui se fonde sur la nature du travail ou sur les circonstances du lieu de travail, selon ce que détermine la Commission;
b) ni à l’application des modalités ou des conditions d’un régime d’assurance-groupe ou d’assurance-salariés effectif.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 3; 1974, ch. 20 (suppl.), art. 1; 1976, ch. 31, art. 2; 1985, ch. 30, art. 5; 1992, ch. 30, art. 3; 2004, ch. 21, art. 2
Discrimination en matière d’emploi
4(1)Aucun employeur, aucune organisation patronale ni aucune autre personne agissant pour le compte d’un employeur ne peut, pour des raisons de race, de couleur, de croyance, d’origine nationale, d’ascendance, de lieu d’origine, d’âge, d’incapacité physique, d’incapacité mentale, d’état matrimonial, d’orientation sexuelle, de sexe, de condition sociale ou de convictions ou activités politiques, selon le cas :
a) soit refuser d’employer ou de continuer d’employer une personne;
b) soit faire preuve de discrimination envers une personne en matière d’emploi ou quant aux modalités ou aux conditions d’emploi.
4(2)Aucune agence de placement ne peut faire preuve de discrimination envers une personne en quête d’un emploi en raison de sa race, de sa couleur, de sa croyance, de son origine nationale, de son ascendance, de son lieu d’origine, de son âge, de son incapacité physique, de son incapacité mentale, de son état matrimonial, de son orientation sexuelle, de son sexe, de sa condition sociale ou de ses convictions ou activités politiques.
4(3)Aucun syndicat ouvrier ni aucune organisation patronale ne peut, pour des raisons de race, de couleur, de croyance, d’origine nationale, d’ascendance, de lieu d’origine, d’âge, d’incapacité physique, d’incapacité mentale, d’état matrimonial, d’orientation sexuelle, de sexe, de condition sociale, de convictions ou activités politiques, selon le cas :
a) refuser l’adhésion pleine et entière d’une personne;
b) expulser ou suspendre l’un de ses membres ou prendre toute autre mesure discriminatoire à son égard;
c) faire preuve de discrimination envers une personne relativement à son emploi chez un employeur.
4(4)Nul ne peut :
a) utiliser ni diffuser une formule de demande d’emploi;
b) publier ni faire publier une annonce relativement à un emploi;
c) faire enquête, oralement ou par écrit, relativement à un emploi,
qui exprime directement ou indirectement une restriction, une condition ou une préférence ou oblige un candidat à fournir des renseignements quant à sa race, à sa couleur, à sa croyance, à son origine nationale, à son ascendance, à son lieu d’origine, à son âge, à son incapacité physique, à son incapacité mentale, à son état matrimonial, à son orientation sexuelle, à son sexe, à sa condition sociale ou à ses convictions ou activités politiques.
4(5)Malgré les paragraphes (1), (2), (3) et (4), une restriction, une condition ou une préférence reposant sur la race, la couleur, la croyance, l’origine nationale, l’ascendance, le lieu d’origine, l’âge, l’incapacité physique, l’incapacité mentale, l’état matrimonial, l’orientation sexuelle, le sexe, la condition sociale ou les convictions ou activités politiques est autorisée si elle se fonde sur la qualification professionnelle réellement requise, selon ce que détermine la Commission.
4(6)Les dispositions des paragraphes (1), (2), (3) et (4) quant à l’âge ne s’étendent pas :
a) à la cessation d’emploi ou au refus d’emploi en raison des modalités ou des conditions d’un régime de retraite ou de pension effectif;
b) à l’application des modalités ou des conditions d’un régime de retraite ou de pension effectif qui ont pour effet d’exiger un nombre minimal d’années de services;
c) à l’application des modalités ou des conditions d’un régime d’assurance-groupe ou d’assurance-salariés effectif.
4(7)Les dispositions des paragraphes (1), (2), (3) et (4) quant à l’âge ne s’appliquent pas à une restriction, à une condition, à une exclusion, à un refus ou à une préférence relativement à une personne qui n’a pas atteint l’âge de la majorité si la restriction, la condition, l’exclusion, le refus ou la préférence est exigé ou autorisé par une loi de la Législature ou par un règlement pris en vertu de cette loi.
4(8)Les dispositions des paragraphes (1), (2), (3) et (4) quant à l’incapacité physique et à l’incapacité mentale ne s’étendent :
a) ni à la cessation d’emploi ni au refus d’emploi pour incapacité physique ou pour incapacité mentale en raison d’une qualification professionnelle réellement requise qui se fonde sur la nature du travail ou sur les circonstances du lieu de travail, selon ce que détermine la Commission;
b) ni à l’application des modalités ou des conditions d’un régime d’assurance-groupe ou d’assurance-salariés effectif.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 3; 1974, ch. 20 (suppl.), art. 1; 1976, ch. 31, art. 2; 1985, ch. 30, art. 5; 1992, ch. 30, art. 3; 2004, ch. 21, art. 2